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« barques, batteaulx ou allèges, pour estre menées et chargées en icelle « navire, afin de faire ledict voyaige. Et durera ladicte asseurâce, « iusques à ce que lesdictz biens et marchandises soyet arrivées au port « dudict lieu, et douze jours après pour descharger, selon nostre ordon- K nance : Laquelle navire debvra estre armée, instruicte, et aller selon « l'ordre mis par nous, et que ordonnera l'admirai, vice admirai ou offi- « cier dudict port à ce commis. Et pourra ladicte navire naviger avant. « arrière, à dextre, à semestre et à tous endroits, et faire toutes escales et « demeures forchéss, nécessaires et voluntaires comme bon semblera au « gouverneur d'icelle. Et asseure ledict tel, audict asseuré, de mer, de « feu, de vêtz.d'amys, d'ennemyz, de lettre de marque et contremarque, « d'arrestz et détention de Royx, Princes et seigneurs quelconques, et de « tous autres pôrilz et fortunes qui pourroyent advenir en quelque « manière que ce soit, et que l'on pourroit imaginer, et de tout fasseureur « se mettant en la propre place et lieu de l'asseuré, pour le garantir de « toutes pertes et dommaiges. Et advenant autrement que bien (que Dieu « ne veulle) ausdicts biens ou marchandises, ledict asseureur s'oblige de « payer audict asseuré, ou au porteur de la présente, tout le dommaige « qu'aura eu ledict asseuré, a l'advenant de ce qu'il aura soubzsigné, à « furnir en dedâs trois mois subsiqucs après estre deuement adverti de « la perte ou dommaige selon nos dictes ordonnances. Et audict cas de « perte ou dommaige ledict asseureur a donné et donne pouvoir audict « tel asseuré et ses cômis, qu'ilz puissent au prouffit et domaiged'iceluy « asseureur mettre la main à la salvation desdictz biens et marchandises, « promettant payer tous despcns qui seront fait/, pour icelle salvation, « soit que quelque chose se recouvre ou non. Desquelz despens sera « adjousté foy au compte et sermêt de celuy ou ceulx qui les auront faictz. « Et confesse ledict asseureur estre payé du coust ou pris de ceste asseu- « rance par les mains de tel à raison de tant pour cent, le tout de bonne « foy et sans fraulde ou malengien, soubz l'obligation de tous ses biens, « renonceant par foy et serment à toutes choses contraires à ces prô- « sentes.
« XXXVII. — Tous lesquelz poinctz et articles et chascun d'iceulx, « Nous voulons et ordonnons doresenavant estroittement estre observez « et entretesnuz soubs les paines, amendes et correctiôs dessus mention- •« nées : Et ce par manière de provision, tant et iusques à ce que de par « nous en sera autrement ordonné.
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