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« chandises que leurs maisons contre la perte par l'incendie : c'est pour- « quoi lesdits signataires dudil acte, tant pour leur sûreté mutuelle que « pour la sécurité et l'avantage commun de leurs concitoyens et voisins et « pour le développement d'un avantage public aussi grand que l'assu- « rance des marchandises, effets et denrées contre la perte par l'incendie «¦ à des conditions équitables et désintéressées et sans aucune vue de gain «¦ ou d'intérêt privé ou séparé — ont, de leur propre mouvement, offert « l'un à l'autre, et, avec leur plein consentement résolu et convenu à « l'unanimité dans une Assemblée ou réunion générale, volontairement « réunie, et par ledit acte, ont spontanément et pleinement consenti et « convenu pour eux-mêmes solidairement et pour leurs exécuteurs tesla- «. mentaires, administrateurs et ayants cause respectifs de former et cons- « tituer un bureau ou société mutuelle, sous le nom de Société Union « pour l'assurance des biens et des marchandises, contre la perte par « l'incendie, et de continuer à être contribuables et partageants égaux, « tant des perles que des gains et avantages qui en proviendront ou sur- « viendront ou arriveront aux conditions et conformément aux articles, « pouvoirs, clauses, ordres, règles et conventions et sous les dispositions « et conditions spécialement mentionnées, exprimées et déclarées à cet « égard dans ledit acte par écrit ou seul double. Et attendu que par deux « autres actes de constitution do ladite Société Union datés du 22 Août « 1759 et du 4 Mai 1785 et enregistrés dans ladit Haute Cour de Chancel- « lerie de Sa Majesté, relatant comme il est dit ci-dessus et relatant que « dans diverses reunions des administrateurs de ladite Société qui y sont « particulièrement dénommés, il avait été jugé opportun et convenable, « dans l'intérêt et pour le bénéfice de ladite Société, que diverses « nouvelles ordonnances, règles et conventions soient introduites pour « son administration et sa gestion meilleure et plus régulière, lesdits « administrateurs, en conséquence d'un des pouvoirs à eux donnés dans «• ce but par lesdits actes y mentionnés et mentionnés ci-dessus, étaient « convenus que à l'avenir ladite Société serait administrée et exercée « sous les conditions et conformément aux articles pouvoirs, clauses, « ordres, règlements et conventions et sous les réserves et conditions qui « y sont plus loin déclarées ou exprimées ce concernant à cet égard. C'est « pourquoi par lesdits actes de constitution de ladite Société Union datés « du 22 Août 1759 et du 4 Mai 1785, il a été déclaré et fait connaître que « les personnes dont les signatures et les cachets y étaient apposés y « consentaient et convenaient pleinement et spontanément pour eux-mê- « mes solidairement et pour leurs différents exécuteurs testamentaires, « administrateurs et ayants cause respectifs que ladite Société ou mutua-
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