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Assrances doibvent estre enregistrées, comme dessus : autrement ne ! se donera action cotre lesdits asseureurs. Bien entendu pour la forme » d'icelles asseurances suffira se régler selon le contenu du XXXI" article , do ces ordonnances.
« XI. — Auquel cômis Diego Gonzalez et ses députez nous avôs pour o meilleure direction de cesluy affaire, fait dresser et former certains c mômoriaulx et instructions : que feront publyer quant et cestes, selô « lesquelles ilz auront à eulx régler, à paine de punition et correction e arbitraire, meismes des dommaiges et intérestz des parties, si par leur « coulpe, faulte, négligence ou malversation aucun en advenait.
« XII. — Ne pourront aussi estre faitz quelzques contraetz d'asseu- o rances vaillables pour biens, denrées, marchandises, navires ny choses « quelconques, lesquelles aujour dudict contract, seroyent peries et per- c dues: si tant est toutesfoiz que l'asseuré sçaiche ou puist sçavoir : Ce « qui s'estimera du laps de temps entrevenu depuis la perte, iusques à <« l'heure du contract ; en comptant par heure deux lieues de chemin, <• soit par mer ou par terre comme auparavant s'estait use de compter « une lieue par heure. Ce que s'est aboly pour les abuz : tellement que « par ledict laps de temps sera la présumption de la science ou non « science. Néanmoins l'on ne sera fourcloz de vériffier par bon tesmoi- «. naige au contraire, qui vouldra prouver que l'asseuré auroit sceu la « dicte perle paravant le dict contract.
« XIII. — Que l'asseurance commencera auprismes du iour que la * marchandise sera chargée ou mise en barques pour estre chargée en « batteaulx, et durera tant qu'elle sera arrivée au port, et douze iours « après pour tous delays seullement.
« XIV. — Que après le contract d'asseurance fait, si l'asseuré veult <' départir d'iceluy, il pourra ce faire paravant le partement du batteau « hors du port, soit que la marchandise fut chargée ou non payant comp- « tant néantmoins ung quart du pris clêboursoé pour l'asseurance.
« Comme rôciproquemêt l'asseureur pourra quicter le marché, tant « que la marchandise soit chargée au batteau ou navire tant seullement : « En payant semblablement ung quart de ce qu'il auroit eu pour ladicte « asseurance, pardessus la restitution des derniers receuz.
« XV. — Que le dernier asseureur participera en l'asseurance autàl « que le premier à perte ou gaing (comme on dit).
« XVI. — Que les marchans asseurez ou maronniers ne pourront « châger voyaige, ny prendre port en autres lieux, que ceux qui seront « déclairez en la police ; N'est toutes toiz par fortune de mer, ventz con- * traires, ou nécessaire occasion advenante, sans leur coulpe : A peine,
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