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En 1808, la question de l'assurance maritime est posée puis tranchée par x la fusion du Code Colbert avec le Code de Commerce, dont il forme le livre II, du titre 1°' au titre XIV, et comprend 246 articles.
Le Litre 1°' du Commerce maritime commence à l'article 190, et il régit les navires et autres bâtiments de mer.
Le titre II, art. 197 et suivants, traite de la saisie et de la vente d,es navires ; le titre III, art. 216, des propriétaires de navires ; le titre IV, art 221, du capitaine; le titre V, art. 250, de l'engagement et des loyers ries matelots et gens de l'équipage; le titre VI, art. 273, des chartes- parties, affrètement ou nolissement, appelé louage de navires ; le litre Vil, art. 281, du connaissement, qui se rapporte à la nature, quantité, espèces et qualité des objets à transporter ; le titre Vlll, art. 286, du fret ou nolis, qui a rapport au prix du loyer d'un navire; titre IX, art 311, du contrat à la grosse, qui se rapporte, on le sait, au capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime, et enfin le titre X au titre XIV, art. 332 à 436, qui concernent les assurances.
Le titre X est divisé en sections, la première comprend : le contrat d'assurance, sa forme, son objet; la seconde section : obligation de l'assureur et de l'assuré ; la troisième : le délaissement.
Le titre XI traite des avaries ; le titre XII, du jet et de la contribu- tion; le titre XIII, des prescriptions, et le titre XIV, des fins de non- recevoir.
Les articles 832 et suivants, qui sont compris dans les titres X, XI, X.U, KIU et XIV, résument les connaissances qu'il importe aux assurés, aux commerçants, de connaître ; nous ne pouvons les passer tous en revue ; signalons cependant ces quelques indications de principe : Art. 332 : le contrat est rédigé par écrit et s'appelle police. Il est indispen- sable qu'il soit daté et que l'heure de sa souscription soit indiquée. Aucun blanc ne doit y être laissé. Le nom, le domicile de l'assuré doivent > être mentionnés, ainsi que sa qualité. La désignation de la nature, la valeur ou l'estimation des marchandises ou autres objets assurés est nécessaire à la validité du contrat ainsi que le nom du navire et du capitaine (1) ; ces désignations stipulées avec soin dans la police per- mettent de bien faire apprécier l'étendue du risque.
En outre, la somme assurée doit y être indiquée ainsi que le lieu où les marchandises doivent être chargées ou déchargées, le port du départ,
(U (x>uand il s'agit d'assurance maritime, car l'assurance terrestre est également régie d'après ces principes ot articles 332 à 13(> du Code de Commerce.
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