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Assurance maritime. — L'oeuvre des ordonnances est accomplie, l'assurance maritime est créée.
Elle a pour but de garantir le commerce nautique de toutes pertes, quelles qu'elles puissent être, résultant de fortune de mer.
Fortune de mer. — On entend par fortune de mer toutes les pertes cl dommages qui arrivent aux objets transportés.
Sont compris dans les fortunes de mer les tempêtes, naufrages, échouements, abordages fortuits, changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau, de jets, feux, prises, pillages, arrêts par ordre de puis- sance, déclaration de guerre, représailles (art. 350 du Code de Com.; art. 1"' de la police française : fortunes de mer proprement dites; et art. 2 de la même police qui correspond aussi à l'article 350 du Code, et repose sur les risques de guerre).
Cet article 350, qui est en quelque sorte la reproduction de l'article 26 de l'ordonnance de la marine de 1681, livre III, titre VI, est complété par les articles 253, 328, 403 et 407 du Code de Com., auquel il y lieu de se référer pour son interprétation.
L'article 353 du Code de Commerce mutuelle et par extension les articles 216 et 221 interprétés de l'article 28 de l'ordonnance de 1681, correspondant à l'article 3 paragraphe 1 de la police française, exceptent des fortunes de mer la baraterie, ce qui équivaut à dire que les prévarications et fautes du capitaine ou de l'équipage ne sont pas imputables à l'assureur, à moins de conventions contraires.
Cet article est une restriction regrettable du Code, mais elle est réparée par la faculté qu'ont les armateurs, chargeurs et assurés, de marquer formellement leur volonté de comprendre la baraterie .comme fortune de mer en stipulant cette intention dans les polices.
Lorsque l'année 1808 nous montrera l'assurance codifiée, nous reviendrons sur l'assurance maritime, sur son fonctionnement et sur quelques-uns des articles de ses ordonnances.
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