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160 HISTOIRE GÉNÉRALE DE I.'ASSURANCE EN FRANCE ET A 1,'ÉTRANGER
Solder les indemnités dans le cas ou les primes annuelles seraient insuffi, santés; lorsqu'il aura atteint cette somme maximum', le Conseil d'Éiat réduira le chiffre des primes. Si, en cas de nombreux sinistres, le fonds de réserve était insuffisant pour couvrir les indemnités, il y serait pourvu par décret.
Quant à l'assurance mutuelle contre la perte du mobilier, elle est réglée par la loi du 24 novembre 1877, qui reproduit une partie des dis- positions de celle du 15 août 1874 sur les bâtiments. Nous n'analyserons donc que ce qui lui appartient en propre et ce qui la distingue de la pre- mière.
Tout habitant du canton qui a en sa possession des objets mobiliers — on voit que la formule est large — est tenu de les faire assurer à réta- blissement cantonal.
Sont cependant exclus de l'assurance les objets ci-après: le mobilier et les marchandises placées dans un bâtiment affecté à une industrie de grand risque, si leur valeur dépasse 20,000 fr., ou de moyen risque, si elle est supérieure à 40,000 fr. ; les monnaies, lingots, médailles, les bijoux et les tableaux, les manuscrits et titres de créance, les matières explosibles. les objets d'art, les décors de théâtre, le matériel roulant des chemins de fer, les bateaux, les ponts et les bâtiments qui ne sont pas fixés au sol.
L'assurance est faite normalement pour un an, mais elle peut être contractée pour une période plus courle ; dans ce dernier cas la prime est proportionnellement plus forte.
Les objets à assurer sont divisés en trois catégories. La première, qui se compose des matières incombustibles, des meubles, du linge et du bétail, paye 60 centimes pour mille ; la deuxième, qui comprend les récol- tes et les bois, paie 80 centimes par mille ; la troisième, qui comprend tous pas autres objets, à l'exception de ceux que l'on ne peut assurer, paye 1 franc par mille. Les circonstances aggravantes sont les mêmes que pour les risques immobiliers et sont tarifées également.
. Le fonds de réserve pour l'assurance contre l'incendie du mobilier est fixé à deux millions.
L'assuré qui exagérera sciemment le montant des dommages éprou- vés, ou qui se sera abstenu de déclarer une circonstance aggravante du risque, pourra être déclaré déchu de ses droits à une indemnité. 11 en sera de même si la valeur des objets sauvés est équivalente ou supérieure au montant des déclarations de l'assuré.
Les derniers articles de la loi montrent bien le caractère vexatoire et tyrannique auquel aboutit toujours l'assurance par l'État. Toute assu- rance contre la perte du mobilier en cas d'incendie autre que celle établie
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