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« II. — Ordonnons moins que nulzcotratz desdictes assurances « seront vaillables (quelzques devises, stipulations, conditions ou sermens « qui s'y puissent opposer) sinon aussi avant que est permis s'obliger par « la teneur de ces articles et iouxte la forme de ceste présente ordonnance. « III. — Pareillement voulons que nulle asseurâce se puist faire, soit « par une ou diverses personnes, pour marchandises entrantes ou sor- .< tantes, sinon en dessoulz la juste et commune value d'icelles, demeu- « rant pour le moins quinze pour cet, au resicq et péril de celuy qui se « fera asseurer, qui est environ la sixiesme part de la value d'icelle « marchandise à l'advinant qu'elle peust avoir coustô, tût en achapt, pac- « quaige, tonlieux, fiet, argent d'asseurance, que toutes autres mises, « jusques au chargement d'icelle dedens le batteau inclusivement : Et ce « soubz paine de nullité d'iceluy contract et de perdition des deniers, que « l'on aura baillé ou promis bailler pour icelle asseurance, l'une moitié à « nostre prouffit et l'autre moitié à celluy qui les aura reçu.
« IV. — Et pour naviger plus seurement par mer, et ne tomber es « pertes passées, Ordonnons, que nulz batteaulx ou navires tant de noz « subjetz,queestrangiers chargées, soit de marchandises grosses ou pré- « cieuses, ne pourrot sortir les portz des pays de par deçà, pour entrer en <¦ mer, sans congiô et licence de l'officier ou de celuy qui aie regard sur le « port, et que lesdilz batteaulx ou navires ne soyent mises en ordre et « équippaige tel que est, ou sera ordonné par noz édictz et placcars, tant « des nombres d'homes, artillerye, que aultre munitio : Aussi qu'elles < partent en compaignie ou Hotte, ensuy vant le règlement que sera donné « par l'Admirai, Vice admirai, Lieutenant commis ou .officier des portz, <• dot lesdictes navires sortirot, qui se debvra arbitrer, selon le temps, « valeur de la marchandise, les dangiers de mer, l'une plus, l'une moins, « à la discretio dudict Admirai, ses comis ou officiers desdicts lieux dont « on partira.
« V.— Ce que sera registre au livre qui en sera faict par eulx en donné « unginstrument par escript au maistre ou chief de la navire, qui iurera se « régler selon ce : En quoy sera gardée au plus prôz l'ôgualité, sans recer- « cher n'y traveiller l'un plus que l'autre ; A paine contre ceulx qui seroyent « cotre l'ordre dônê, d'emprisonnement, correction et punition pécuniaire « ou corporelle selon le mesuz, et a l'arbitrage desdictz Admirai, Vice- « admirai, comis de l'admiraultô, ou officier et Justice du lieu dont « l'on seroit parly.
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