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« 7° De tous recours exercés pour faits de mort ou de blessures. 11 « n'est pas interdit à l'assuré de faire garantir ailleurs ces recours.
« ART. 5. — La valeur agréée du navire mutuelle comprend indivisément « tous ses accessoires, notamment les victuailles, avances à l'équipage, « armement et toutes mises dehors, à moins qu'il ne puisse être justifié « que certaines de ces dépenses concernent un intérêt distinct de celui de « la propriété du navire.
« A défaut de cette justification, les assureurs mutuelle du navire seront en « droit, en cas de délaissement, de réduire sa valeur agréée du montant « de toutes assurances faites séparément sur armement, victuailles ou « mises dehors avant ou après l'assurance du navire.
« Néanmoins, dans les risques de pêche, la valeur de l'armement « spécial de la pêche et, pour les navires à vapeur, la valeur de la « machine peuvent toujours être assurées séparément.
« ART. 6. — Les risques de l'assurance mutuelle au voyage courent du « moment où le navire a commencé à embarquer des marchandises, ou, » à défaut, de celui où il a démarré ou levé l'ancre, et cessent quinze « jours après qu'il a été ancré ou amarré au lieu de sa destination, à « moins qu'il n'ait reçu à bord des marchandises pour un autre voyage « avant l'expirafion des quinze jours, auquel cas les risques cesseront « aussitôt.
L'article 7 porte sur la quarantaine, l'article 8, sur le délaissement pour défaut de nouvelles, article 9, délaissement pour disparition, destruction totale, innavigabilitô produite par fortune do mer, article 10, 11, dépenses pour avaries et délaissement de ce fait. « ART. 12. — Les assureurs demeurent étrangers : « 1" Aux primes des emprunts à la grosse contractés dans un port d'expédition ou de destination;
« 2° A la saisie et vente du navire dans un port d'expédition ou de « destination sur la poursuite des prêteurs ou de tous autres créanciers ; « 3° Aux effets de toutes déterminations de l'armateur à l'égard des « créanciers, prises en vertu de l'article 216 du Code de Commerce.
« ART. 13. — Le port d'expédition mutuelle est réputé port de relâche si le « navire, après l'avoir quitté en bon état, y rentre pour réparations « d'avaries éprouvées depuis sa sortie.
« ART. 14. — Le fret sauvé cesse d'appartenir, en cas de dôlaisse- « ment, aux assureurs du navire.
«. ART. 15. — Dans les assurances à terme ou à prime liée, chaque « voyage est l'objet d'un règlement distinct et séparé.
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