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contract de bonne foy, auquel ne doibt intervenir aucune fraulde ou « dol; S'il est trouvé que de lapart des asseuréson asseureurs, maistres « maronniers, pilotes ou autres entrevient fraulde, dol ou malice, non « seulement ne prouffiteront de leurs dictes malices, mais serôt tenuz « (comme dit est) des pertes, dommaiges et intereslz procedans à leurs « occasions, ensemble corrigez et pugniz corporellement et exemplaire- « ment pour terreur des autres, voiresdu dernier supplice, comme voleurs « de mer et larrons publiques, s'il est trouvé qu'ilz ayent usé de quelque « notable malversation ou malice.
« XXIV. —Que s'il y quelzques navires arrestées, prinses ou pillées, « de manière qu'il y ait espoir du recouvrement d'icelles, les asseurôz « auront patience demy an dez le iour desdictes prinses ou abrestz, devant « pouvoir faire poursuyte, pour le payement, si c'est pour chose advenue « en Europe ou Barbarie, mais si c'est pour marchandises asseurées sur « les Indes, et que le cas soit advenu hors des limites de la partie d'Eu- c rope ou Barbarie, sera donné ung an de payement, pour ce pendant « en povoir faire les poursuytes par ceulx a cui la chose touchera. « Côbien que cependant les asseurez ne seront empeschez prêdre leurs « seurctez desdictz asseureurs, comme ils trouveront convenir, soit
< par fidôjussions, gaiges ou autrement : Et où la marchandise sera « certainement perie ou sans espoir de la povoir recouvrer, les asseureurs « auront trois mois pour furnissement du payement depuis l'intimation, « notification ou certiffication de la perte ou dommaige deuëment à eulx « faite.
« XXV. — Que pour dommaige ou diminution de marchandise qui « s'appelle avarie, l'action se debvra aussi intenter de dans ung an ou
< deux, après que la navire sera venue au port destiné, quis'entend selon « la distinction susdicte des pays,
« XXVI. — Que si le dommaige tant de ladicte avarie, que autremêt
< n'excède ung pour cent, fasseureur ne sera tenu à aucun dommaige ou « retour.
« XXVII. — Comme generallement touchant toutes autres actions « d'asseurance, il est ordonné que pour mettre fin aux doubtes des « insolvences des marchans, icelles actions se debvront intenter de « dans l'an, après que le voyaige sera fait, ou que la marchandise 1 seroit robbée, périe ou perdue, qui s'entêd touiours de chose advenue « en Europe ou Barbarie, mais pour pertes advenues ailleurs y aura * deux ans.
« XXVIII. — Que si la marchandise est prinse en mer, portz, « rivières ou passaiges de terre par aucuns pyrates, voleurs, ou larrons
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