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Propriétaire est tenu d'en aviser immédiatement le juge de paix qui doit, gans délai, procéder à une enquête sur les causes du sinistre.
Celui qui est condamné pour incendie volontaire est déchu de tout droit à une indemnité pour l'incendie de son propre bâtiment, et peut même être poursuivi parla Caisse d'assurance pour le payement d'indem- nités qu'elle aurait payées à un tiers. Mais, môme dans ce cas, les créanciers qui ont privilège ou hypothèque sur l'immeuble, et qui dans le canton de Vaud comme dans celui de Genève (lois du 5 novembre 1864 el du 21 septembre 1890) ont un droit de préférence sur l'indemnité d'assurance, ne perdent pas leur créance. Ils ont droit au payement jus- qu'à concurrence de l'indemnité; la Caisse d'assurance se trouve, par suite, subrogée à leur créance.
Sont déchus de tout droit à l'indemnité ceux qui se sont assurés ail- leurs qu'à l'établissement cantonal, sans que pour cela ils soient exempts de leur part contributive à l'assurance obligatoire.
Lorsqu'un bâtiment a été détruit ou endommagé par un incendie, le juge de paix fait une enquête avec l'aide d'experts, et remet un rapport sur l'évaluation du dommage au receveur des Finances, qui le transmet au département de l'Intérieur. Cette dernière administration et l'assuré peuvent contester l'évaluation dans un délai de dix jours ; le litige est jugé par arbitres. L'indemnité ne peut être payée qu'après un délai de trois mois à partir de la publication dans une feuille officielle, accompagnée d'avis adressés aux créanciers privilégiés ou hypothécaires.
Pour couvrir les indemnités et pour former un fonds de réserve, il est perçu sur tous les bâtiments une contribution ou prime d'assurance, dont le recouvrement est fait en même temps que celui de l'impôt foncier, et pour sûreté de laquelle l'État a également un privilège.
Tout bâtiment paye une prime minimum de 80 centimes pour mille francs de valeur assurée; certaines circonstances, telles que le caractère de combustibilité du toit ou des façades, la contiguïté avec d'autres bâti- ments, font augmenter cette prime de 5 à 25 centimes pour mille.
En outre les primes suivantes sont dues pour l'exercice d'une indus- trie :
Pour une industrie de petit risque, telle que boulangeries, petits mou- lins, hôtels, 20 centimes pour mille.
Pour une industrie de moyen risque, telle que papeteries, tissages, teintureries, gares de marchandises, 40 centimes pour mille.
Pour une industrie de grand risque, telle que théâtres, distilleries, huileries, dépôts de matières inflammables, 60 centimes pour mille. Le fonds de réserve ne pourra exoèder cinq millions; il servira à
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