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« Par le Roy, « A noz amiz et féaulx, les Chancellier et gens de nostre conseil en « Brabant salut et dilection. Comme pour obvyer aux frauldes et abuz « qui se commettoyent iournellement sur le fait des assurances cl « signammetquepar tel moyen lesmarchans et maronniers usoyent de « telle négligence en l'ôquippaige de leurs navires, qu'ilzalloyent désarmez « par la mer, ayans par cela donné occasion d'eslever et nourrir les pi- « rates et volleurs de mer, pour robler à loute main, ne s'en soulcyans « grandement lesdicts marchans ny mai'onniers, puisqu'ilz estoyent non « seullement asseurez pour leurs pertes, mais souvent d'avantaige que le « tout ne valloit, qui estoit encoiresung autre très grand désordre : Nous « ayons par nostre edict provisionnai du dernier iour de Mars, l'an XV 0 soixantehuyt, Deffendu et interdit tous contractz d'asseurances, « iusques à ce que quelque bon et nouvel ordre y fut donné : et il soit que « présentement sur la remontrance et requeste de pluisieurs marchans « tant de ces pays de par deçà que estrangiers, Nous ayons fait concevoir « quelzques articles pour donner forme et règlements auxdits contractz. « d'asseurances : lesquelz avons fait communiquer auxdicts marchans, « comme chose qu'il leur touchoit principallement et concernoit le fait et « avancement de la négociation et trafficque, pour y avoir leur advis et « prendre à iceluy tel regard que seroit trouvé convenir.
« Pour ce est-il, que ce considéré, avons, par l'advis et délibération de « nostre très chier et tresamô cousin Chevallier de nostre ordre, Lieufe- « nant, Gouverneur et Capitaine gênerai en noz pays de par deçà, le Duc « d'Alve, Marquiz de Corix, etc. Et de noz amez et feaulx les Chief « Président et gens de nostre conseil privé, Ordonné et statué, Ordon- « nons et statuons aussi par manière de provision les pointz et articles « suyvans.
« I. — En premier lieu, Avons levé et ostô, levons et osions la pro- < hibition provisionnale de faire asseurance mentionnée in nostre dict « edict, du dernier de Mars, soixantehuyt : Permettans doresenavant user « des dictes asseurances, pour toutes sortes de marchandises entrantes <.< et sortantes làt par mer, par terre, que eaux doulce, selon la forme et « police prescripte par ceste nostre présente ordonnance.
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