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Nos conseillers en nos conseils et en notre Conseil d'Etat qui « sera par nous commis; et sur le rapport qui en sera fait par « le lieutenant-général do l'Amirauté, et sur les pièces qui seront « remises entre ses mains trois jours après la dénonciation et somma- « tion qui en aura été faite à l'assuré ou aux directeurs, sans qu'il soit « besoin de la réitérer, ni du ministère d'aucun avocat ni procureur.
« 15" Attribuons pareillement comme dessus aux dits sieurs commis- « saircs la connaissance de tous les différends qui pourront naître entre « les directeurs, associez, officiers et commis de la Compagnie, pour les « choses où elle aura intérêt, circonstances et dépendances.
« 10° Ne pourront, les actionnaires et associez de la Compagnie, s'y « l'aire assurer ni prendre des deniers à la grosse aventure d'elle, direc- « toment ou indirectement, sur aucun vaisseau ou chargement dans lequel a ils auront quelqu'inlérêt, à peine de nullité de la police ; perte de la prime, « au profit de la Compagnie, restitution de l'argent qui aura été pris avec « l'intérêt à dix pour cent et autres plus grandes peines s'il y échoit, si ce « n'est qu'ils ayent auparavant déclaré par écrit, tant aux directeurs qu'au a greffe, l'intérêt qu'ils y ont, et qu'ils en soient convenus avec eux.
« 17° Et d'autant que le fonds delà Société doit être certain et assuré, « il demeurera spécialement affecté aux polices et contrats d'assurances « que la Compagnie aura faits, sans qu'il puisse être saisi ni diverti pour « aucunes autres dettes, non pas môme pour deniers royaux, dont nous « avons déchargé et déchargeons les dits associez.
« 18° Ceux qui entreront dans la dit© Société et commerce ne déro- v geront point à la noblesse.
« 19° Quand des places de directeurs viendront à vaquer dans la « Compagnie des Indes orientales, elles seront remplies par l'un des dits « trente officiez, en acquérant le nombre des actions porté par la déclara- « tion du mois de février 1685.
« 20° Voulons en outre que l'un des officiez négocians soit choisi et « élu tous les deux ans à la pluralité des voix, pour entrer et être reçu « dans le consulat de la ville de Paris.
« 21° Ceux des dits officiez qui n'ont point de droit de (committimus « par leurs offices ou autrement auront leurs causes commises en pre- « mière instance, par devant notre prévôt de Paris, pour leurs affaires « civiles et criminelles, tant en demandant qu'en défendant; et à l'égard ¦ de celles qui concerneront leur commerce et négoce particulier, par * devant les juges et consuls do la dite ville.
« 22" Nous avons accordé et accordons par ces présentes à la dite " Compagnie l'entière propriété du greffe des assurances, ensemble des
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