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« Les immeubles, les meubles de toute espèce, les marchandises de « toute nature, les récoltes, outils et instruments aratoires et les bestiaux. « ART. 2. ¦— Sont seulement exclus de l'assurance : « Les bâtiments renfermant des fabriques, dépôts, ou magasins de « poudre à tirer et les objets mobiliers qui en dépendent; les livres et « effets de commerce, billets de banque, contrats et titres de toute espèce, « les lingots, monnaies et médailles, les bijoux, pierreries, perles fines ne « faisant pas partie du commerce de l'assuré ; les immeubles et meubles « appartenant à l'Etat.
« ART. 3. — L'Etat répond des dommages causés par l'incendie, par « la foudre et par l'explosion du gaz employé à l'éclairage ; des dom- « mages résultant des mesures ordonnées par l'autorité en cas « d'incendie.
« ART. 4. — 11 ne répond pas des incendies ou explosions causés par « la guerre civile ou étrangère, non plus que de ceux causés par l'émeute, « qui demeurent à la charge des communes.
« ART. 5. — L'Etat n'est responsable que des dommages matériels « immédiats, ainsi : il ne doit aucune indemnité pour changement d'ali- « gnement, défaut de location ou de jouissance, résiliations de baux et « chômages.
« ART. 6. — Tous propriétaires, possesseurs ou détenteurs d'objets « passibles de l'assurance obligatoire, sont tenus de les déclarer chaque « année conformément aux prescriptions de la loi. En cas de refus les « contrevenants encourront une amende et la déclaration sera formée « d'office par l'administration.
« ART. 7. — Les intéressés feront leur déclaration au secrétariat de ¦i la commune, ils pourront, sous leur responsabilité, la faire remplir soit « par le secrétaire de la commune, soit par toute autre personne.
« ART. 8. — Cette déclaration, visée et certifiée sincère par le maire « de la commune, est envoyée à l'inspecteur chargé du service de l'assu- «- rance au siège du département, qui en renvoie un double à l'assuré « constatant son inscription sur le rôle des assurances. Ce double sert « de police et de titre à l'assuré en cas de sinistre.
« ART. 9. —Les dêclarations de l'assuré doivent contenir : La nomen- « clature des objets soumis à l'assurance avec désignation d'espèce, de " nature, de situation et de placement ; la valeur des objets, établie « en somme ronde de 100 francs ; la qualité en laquelle agit le dô- « clarant.
« ART. 10. — Les rôles de la contribution d'assurance sont formés (( sur lesdites déclarations qui servent de base à la fixation de la cotisa- it)
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