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«si cela procède de la part dudict marchât, de perdre son action d'asseu- « rance: et si c'est par le fait du maronnier, d'en respondre par luy ; « n'estoit aussi que par les lettres d'icelle police et convention de l'asseu- « rance, les partis euissent autrement Convenu de povoir faire escalle, ou «•naviger où bon leur semblerait ; le tout sans fraulde.
« XVII. — Que si quelque lioy, Prince, ou Potentat en son pays « print la navire qui seroit destinée pour voyaiger, ou que icelle devint « inutille pour faire le dicte voyaige, esdictz cas les marchans elrangears «¦ ou autres de leur port, seront tenuz de prendre et cercher autre navire « aussi bonne, soutfisante pour passer leurs marchandises, sans que «- audict cas, les asseureurs soyent tenuz à quelzques intôrestz, sinon « pour fraiz du fiet, et de ce que le dict marchant payerait plus pour « voiture la seconde fois que la première.
« XVIII. — Et afin que nostre présente ordonnance soit tant mieulx «•observée, Ordonnons pareillemôt, que nulz de ceulx qui ont la charge « de prêdre regard sur l'équippage et instruction des batteaulz de mer, «- ne pourront se mesler desdicts côtractz d'asseurance, soit pour prendre «< icelle ou la donner, ny pour intervenir pour autruy.
« XIX. — Comme aussi ne sera ledict comis général ses substitut/., « députez, clercqz, escripvains, ny autres quekcôcques, se meslansde sa «• charge, soit directement ou indirectement.
« XX. — Pareillement nulz tollenaires ou officiers de portz, pontz, i. ou passaiges, ou semblables personnes, ayans regard sur la marine «- ou conduyte de marchandise, ne s'en pourront aucunement mesler ; et «• si aucuns dessusnommez le font, fourferont tous les susdicts contreve- « nans au prouffit de nous cequ'ilz aurôt baillé, promis, ou reccu, et les «• côtractz seront nulz.
« XXI. — Au regard des navires, artilleries, munitions, victuailles « ou choses pareilles, ne s'en pourra faire aucune asseurance, ny « pareillement se pourra prendre ou bailler argent sur voyaige d'icelles « navires (comme s'est fait du passé) sinon endessoulz de la moitié « de la iuste valeur d'icelles, sans povoir néantmoins aucunement « asseurer le fiet desdictes navires : Et s'il se fait, le tout sera nul et de « nulle valeur, obstant la prohibitiô présente, et l'argent desbourssé ou « promis confisqué.
« XXII. — Les maistres pilotes, mattelotz, gens de guerre et tous « autres que seront esdictes navires, ne pourront asseurer leurs sallaires « ou loyers, ny choseàeulx appartenâs sinon marchandises s'aucunes en « ont (côme dict dit est cy dessus) le tout sans fraulde.
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