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« ART. 17. — L'assuré qui exagère sciemment le montant des dom- „ mages, celui qui suppose détruits par le feu des objets qui n'existaient ,. pas au moment du sinistre, celui qui dissimule ou soustrait tout ou ,. partie des objets sauvés, celui qui emploie comme justification des - moyens mensongers ou frauduleux est entièrement déchu de tout droit , à une indemnité.
« ART. 18. — L'assuré qui aura volontairement incendié les objets . compris dans l'assurance sera déchu de ses droits à l'indemnité, sans ... préjudice des autres pénalités encourues.
« Si l'incendie s'est communiqué àdes objets appartenant à des tiers, « l'incendiaire sera en outre responsable envers l'Etat des indemnités à <> payer pour dommages causés auxdits objets.
« ART. 19. —Lorsque le sinistre sera le résultat de l'inobservation <¦-. dos règlements généraux de police sur les incendies, l'indemnité d'assu- u ranec pourra ètro réduite par des amendes à déterminer.
« ART. 20. — Les dommages d'incendie sont réglés de gré ;i gré ou « évalués par deux experts opérant conlradictoirement et choisis l'un « par l'inspecteur représentant l'Etat, l'autre par l'assuré.
« Lesdits experts auront le droit d'exiger de l'assuré toutes les jus- « titications qu'ils jugeront nécessaires, et, s'il y a lieu, la remise de tous ¦¦ les documents tels que titres, registres, factures, correspondance. Ils • auront, en outre, le droit de l'aire provoquer toutes enquêtes et investi- <¦ galions qu'ils croiront utiles au but de leur mission.
« En cas de désaccord, les deux experts s'adjoignent un tiers expert « pour procéder en commun à la majorité des voix.
« Les experts et tiers experts sont dispensés de toute formalité " judiciaire.
« Les frais d'expertise sont supportés moitié par l'État, moitié par <¦> l'assuré.
« ART. 21. —Les immeubles, y compris les caves et les fondations, i déduction faite de la valeur du sol et des effets mobiliers, sont estimés « d'après leur valeur vénale au moment de l'incendie, sans avoir égard '< au chiffre de l'assurance.
« Les matières, denrées et marchandises sont évaluées au cours du « jour de l'incendie. Les matières et denrées en cours de fabrication sont « estimées brutes au cours du jour et l'État tient compte en plus des frais « occasionnés pour atteindre le degré de fabrication où elles se trouve- « ront au moment de l'incendie.
« ART. 22. — S'il résulte de l'évaluation de gré à gré ou de l'exper- " tise que la valeur des objets assurés était inférieure à la somme
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