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« tion individuelle mais dont le contenu ne peut être opposé, en cas do « sinistre, comme la preuve de l'existence ou de la valeur des objets au « moment du sinistre.
« ART. 11. — La garantie de l'État commence à sortir son effet dans « les dix jours de la remise des déclarations à l'inspecteur chargé du « service au département où sont situés les objets à assurer.
« ART. 12. — La création ou l'acquisition dans le cours de l'exercice « de choses assurables nouvelles doit être déclarée dans le délai de « dix jours, sous peine d'amende; les assurances nouvelles ou supplémen- c taires font l'objet de rôles supplétifs qui sont formés de la môme manière « que les rôles primitifs.
« Elles commencent également à courir dix jours après la remise des « déclarations.
« ART. 13. — Les receveurs des contributions sont chargés de la « perception des tax^s d'assurances. Les payements sont exigibles par « douzièmes. Ces recouvrements s'opèrent suivant les règles et avec les « privilèges établis pour les contributions directes.
« ART. 14. — Aussitôt qu'un incendie se déclare, l'assuré doit em- « ployer tous les moyens en son pouvoir pour en arrêter les progiès et « pour sauver les objets assurés.
« L'assuré doit à l'instant même donner avis de l'événement à l'aulo- « rite communale.
« ART. 15. — Immédiatement après l'incendie, l'assuré doit en faire « la déclaration devant le juge de paix du canton; cette déclaration « indique l'époque précise de l'incendie, sa durée, ses causes connues ou « présumées, les moyens pris pour en arrêter les progrès, ainsi que « toutes les circonstances qui l'ont accompagné; elle indique encore la « nature et la valeur approximative du dommage ; une expédition en « forme est transmise sans délai à l'inspecteur chargé du service de « l'assurance dans le département.
« L'assuré est tenu de fournir en outre audit inspecteur l'état détaillé, te certifié par lui, des objets incendiés, avariés et sauvés avec indication de « leur valeur.
« Ces pièces doivent être remises dans les quinze jours de l'incendie.
« ART. 16. —• L'assuré est tenu de justifier par tous les moyens et
« documents en son pouvoir de l'existence et de la valeur des objets assu-
« rôs au moment de l'incendie, ainsi que la valeur du dommage. Il doit
*< produire, s'il en est requis, ses titres, baux et livres.
« Le serment de l'assuré peut également être exigé dans les formes « voulues parla loi.
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