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« d'aucuns pays, ou retenue par officiers ou ordonnâce de Princes amyz, « voysins, ou confederez, Ion ne pobra composer, traicter ny appoinctev « avec eulx ains s'en debvra poursuyvir la raison et justice, selon le droit « des gens, ou traittez sur ce faictz, tant pour le recouvrement desditcts « biens que pour le chastoy et supplice desdicts robbeurs et voleurs : En « quoy les poursuyvans seront assistez de nous, tant par noz ambassa- « deurs, lettres de recommandation, représailles ou autre voye lôgittime, « à paine non seullement de perdre ce qui en auroist esté donné mais « aussi d'eslre mulclez et pugnyz, comme donnas occasion ausdicb, « robbeurs de continuer en leurs dicts larrecins et pilleryes.
« XXIX. — Que toutes les ordonnances susdictes s'entendent « seullement pour asseurances qui se font des marchandises, sortans les « pays de par de ça par la mer.
« XXX. — Et quant aux autres allans ou venans par terre ou « eaux doulce, attendu que par là ny a tant de périlz que en mer : On se « réglera comme du passé on a fait, ainsi que les marchas, contrahâs se « pourront mieulx accorder ; Saulf que la dicte -asseurâce ne polra « excéder la valeur desdictz biens asseurez, ains demeurera ung « dixiesme au péril du marcbant qui aura chargé : aussi que les chare- « tiers, voicturiers, tollenaires, et officiers ne pourront faire quelque « asseurâce, ny lesdictz voicturiers faire asseurer leurs chariot/., « charettes ou chevaulx, sinô en dessoubz la moitié de la value, et quant « aux sallaires nullement.
a XXXI. — Et au regard des denrées et marchandises venus par « mer, eaux doulce, ou par terre, des régions et contrées estrangières, « es pays de par de ça, ou en autres royaulmes et pays : Ordonnons que « quant à l'êquippaige l'on se pourra pareillement régler comme du « passé; et selon que les parties contrehantes conviendront par ensemble. « Bien entendu touiours que la dicte asseurance soit en dessoubz le « coust et valeur desdictes marchandises, demeurant ledict X™ 6 au « resicq et hazard du marchant qui charge. Aussi que Ion se réglera pour « les navires, chariotz, chevaulx, artilleryes et munitions, loyers et « sallaires des maronniers, pilotes, matelots et charretiers, comme dit est cy-devant.
« XXXII. — Que les ordônances que nous avôs fait et faisons sur le a fait desdictes asseurâces, s'entendêt aussi bien des marchâdises et « denrées, que se chargêt sur navires, batteaulx, chariotz ou chevaulx ap- « partenans aux estrangiers, que de ceux qui appartiênent à noz subieetz « de manière que déclairons toutes asseurâces pour nulles, et de nul « effect et valeur que serôt faictes cotre et au dehors de nos dictes
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