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« droits et émoluments qui en proviendront, sçavoir l'assuré paiera pour
« le droit du greffe un quart pour cent des sommes qu'il fera assurer, et
« l'assureur un sixième pour cent, lorsque les directeurs envoyeront
« signer les polices dans le public, suivant l'usage ordinaire ; pour l'acte
« et expédition de la police, l'assuré payera vingt sols ; pour l'enregis-
« t rement et la signification d'une perte, abandon ou avarie, quinze sols ;
« pour tous autres actes de signification aux directeurs, dix sols ; pour
« l'acte de remise des pièces justificatives au greffe, quinze sols; pour
« l'enregistrement de l'acte de soumission et compromis, quinze sols ;
« pour l'enregistrement et expédition des sentences, lesquelles ne pourront
« être écrites qu'en papier, cinq sols par rôle ordinaire ; pour enregistre-
« ment et expédition d'un contrat à la grosse, cinq sols par rôle ordinaire>
« pour chacun extrait de délibération, cinq sols, sans que les dits associez
« soient tenus de nous compter, ni payer aucune finance, dont nous les
« avons déchargez et déchargeons, et en tant que besoin fait et faisons
« don.
« 23° Les associez pourront nommer et choisir un commis intelligent « et de probité connue, pour remplir le greffe, le destituer et remplacer « d'autres, ce qui toutefois ne se pourra faire sans cause légitime et par « délibération commune. Lesquels commis seront tenus de prêter serment « devant le lieutenant-général de police.
« 24" Accordons à la dite Compagnie le cachet de nos armes, pour « s'en servir aux expéditions qui la|concerneront.
« 25° Il ne pourra être fait aucun commerce d'assurance ni grosses « aventures dans notre bonne ville de Paris que par la dite Compagnie, à « peine de nullité, dépens, dommages et intérêts.
« 26° Néanmoins la dite Compagnie pourra, après qu'elle aura signé « ce qu'elle aura voulu sur les polices et contrats, les faire courir pour « recevoir les signatures de tous les particuliers sur lesquelles il leur « sera loisible de signer, pour les sommes qu'ils voudront, au gré des « assurés.
« 27° Les marchands, négocians et autres particuliers des villes de « Rouen, Nantes, Saint-Malo, La Rochelle, Bordeaux, Bayonne, Marseille « et autres villes qui font le dit commerce des assurances et grosses aven- « tures, pourront le continuer comme ils l'ont fait avant la date des pré- « sentes, et non autrement, à peine de nullité des polices.
« 28° Les règlements par Nous ci-devant faits, touchant le commerce « maritime, et notre ordonnance du mois d'août 1681 seront observés sui- K vant leur forme et teneur, excepté en ce à quoi nous y avons dérogé par « ces présentes, et nommément au règlement du 5 juin 1668.
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