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Ordonnances, soit qu'elles soyêt cotractées avec noz subiectz ou „ estrangiers, et pour marchandises allans ou venans sur batteaulx, ,< chariotz ou chevaulx de noz subiectz ou estrangiers ; Estant nostre „ vouloir faire une loy ôgalle, commune et gônéralle à tous, comme il « appartient.
« XXXIII. — Et pour obvyer aux abuz, frauldes et crimes, qui se A sont commis sur asseurances des vys des personnes, aussi sur « gaigeures de voyaiges et semblables inventions ; Nous les avons toutes « prohibé et deffendu, prohibons et deffendons, côme dommaigeables et « pernicieuses au bien publicq, et de mauvais exemple.
« XXXIV, — Et pour autant que aucuns se trouvans fondez sur « quelzques instrumens d'asseurances facillement obtiennent le namplis- « sèment par provision, dont ilz ont main levée à caution, sans avoir « regard aux deffences et exceptiôs de la partie, qui sont souvent iustes « neantmoins requièrent quelque foiz longue inquisition et probation : « Nous déclairons et voulôs, que si quelcun fait en ces matières d'asseu- « rances namptir sa partie et qu'il succombe au principal, qu'il sera pour c sa téméraire poursuyte consequamment condempné par les Juges aux « interestz de sa dicte partie, à l'arbitrage et tauxation du -luge, que y « ordonnera sommièrement et sans forme de long procès.
« XXXV. —Etafin que ceulx qui contractent surlesdictes asseurâces « puissent tant plus clairement et vaillablement nôgotier, et ceulx qui font « les instrumens ayant ung mesme formulaire, et puissent moins faillir, «• consequamment pour éviter toutes occasions de procès : Nous avons « fait mettre une forme de police, scedulle ou obligation desdictes asseu- « rances pour marchandises sortans cesdictz pays en la manière qu'il » s'ensuyt.
« XXXVI. — Ung tel demourant en tel lieu, a promis et s'est obligé, « selon la forme de noz ordonnances nouvellement faites et à l'usance et «¦ coustume de la boursse d'Anvers, non contraires a icelles ordonnances, « de asseurer et rendre indempne ung tel ou tels marchans pour telles « marchandises et biens par luy ou aultre pour luy et en son nom chargées « ou à charger en la navire nommée dont est maistre ung tel, pour sortir « du port, havre ou playe de tel lieu, pour ou vers icelle ville ou port, « alencontre de tous resicques, pôrilz et adventures qui pourroyent « advenir, lesquelz courreront à la charge dudict tel ou tels asseureurs dès « l'heure et jour que lesdisctz biens ou marchandises seront menées « audict port, havre ou playe, et seront chargées dedans ladicte navire « ou mis en barques, batteaulx, ou allèges, pour estre menées audict port, « havre ou playe et seront chargées dedans ladicte navire, ou mis en
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