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« ble aux nobles et aux villes du susdit pays, nous avons trouvé bon, « résolu et ordonné de vendre des Rentes viagères à charge du susdit « pays, sur une tète, au denier douze, ainsi que des Rentes mutuelle amortissa- « blés, au denier vingt-cinq, libres de toutes charges et retenues, avec « promesse que le paiement annuel en serait garanti, par lettres, contenant « assignation générale et ordonnance irrévocable, jusqu'à l'extinction de « la Rente viagère, sur le Receveur Général du susdit pays, en l'époque « et sur les moyens de contribution, prélevés pour le paiement des rentes « ordinaires du pays, ainsi que les autres moyens les plus courants dudif « bureau ; et qu'en conséquence de ceci il a été acheté par le sieur Pieter « Boll, conseiller délégué, une Rente mutuelle viagère de cent livres, de quarante « gros la livre par an, au denier douze comme ci-dessus, sur la tête de « Pieter Boll, âgé de trois ans, dont la mère est I )ameMagdaléna V. Duyl ; « qui en a payé et remis le capital entre les mains de MrMarten Paino, « receveur de ce pays ; pour être utilisé au plus grand profit du pays. — « Ainsi est-il que, pour la ferme sécurité dudit sieur Pieter Boll, nous lui « avons vendu et constitué, vendons et constituons par la présente, la « susdite Rente viagère de cent livres, monnaie comme ci-dessus, par an, « sur le susdit pays de Hollande et de Frise occidentale ; promettant de « bonne foi de faire payer cette Rente viagère, annuellement en deux « termes au prénommé sieur Pieter Boll, ou à son fondé de pouvoirs, « durant la vie du prénommé Pieter Boll et pas plus longtemps, la première « moitié de la première annuité de Rente sera expirée et échue le 16 août « prochain et l'autre moitié le 16 février 1666 suivant et ainsi de suite, de « semestre en semestre, jusqu'à ce que cette Rente sera éteinte : mandant « et ordonnant au Receveur Général dudit pays, qui est ou sera à l'avenir, « même à ceux qui habitent le lieu de sa résidence et aux receveurs des » moyens ordinaires du pays dans les quartiers et les villes respectifs, « pour ceux qui y demeurent, ou au receveur à l'endroit du quartier ou « de la ville où ils auront acheté les renies et payé les deniers, de payer « ou de faire payer, comme il est dit ci-dessus, annuellement, irrévoca- « blement jusqu'à l'époque où ladite Rente sera éteinte, sur les moyens « destinés au paiement des Rentes ordinaires du pays, ou devant y être « destinés encore, la susdite Rente de cent livres, au prénommé sieur « Pieter Boll, ou à son fondé de pouvoirs mutuelle, contre quittance régulière et « preuve de la vie du prénommé Pieter Boll, sur les premiers et plus « comptants deniers de leur recette, au plus tard dans les six semaines « après l'échéance, en argent net, sans aucune retenue de contribution, « de denier cent, denier cinquante ou quelque autre imposition en rede- « vance, quelles qu'elles puissent être nommées, nonobstant quelques-
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