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Règle proportionnelle, du moins en ce qui concerne les immeubles, en cas d'insuffisance du capital garanti ; obligation pour l'assuré de déclarer en quelle qualité il agit; obligation pour les héritiers de l'assuré de se faire connaître à la Compagnie « dans le délai de deux mois », etc.
La Compagnie de 1786, par exemple, n'avait pas songé à exploiter l'assurance des risques locatifs et des recours de voisinage, mais elle n'oubliait pas, déjà, de réserver ses droits contre « les personnes qui se trouveraient dans le cas de répondre des dommages causés aux effets assurés ».
A noter aussi le mode déterminé par la police pour l'évaluation des dommages, en cas de sinistres : règlement « de gré à gré » ou par deux
«jurés-experts», avec adjonction, en cas de partage, d'un tiers-expert,
désigné par le lieutenant de police !...
Ces lignes indicatrices nous permettent de constater que dans la
première police d'assurance française le principe de la réparation du
risque incendie était déterminé et ses conséquences prévues.
Voyons maintenant l'original de cette vénérable centenaire dont
M. Oudiette vient de nous donner l'analyse et que nous sommes autorisés
à publier grâce à l'amabilité de M. L. Warnier, directeur du Moniteur des
Assurances et de la Librairie des assurances.
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