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« assurée, l'assuré n'a droit qu'au remboursement de la perte réelle et « constatée.
« ART. 23. — Si, au contraire, il est reconnu que la valeur des objets « excédait, au moment de l'incendie, la somme assurée, l'assuré est « considéré comme étant son propre assureur pour l'excédent et il sup- « porte en cette qualité sa part des dommages au centime le franc, sans « préjudice du payement d'une amende pour insuffisance de déclaration. « Dans aucun cas, l'État ne peut être tenu de rien payer de la « somme assurée et au delà de sa part dans les frais d'expertise.
« ART. 24. — L'assuré ne peut faire aucun délaissement, ni total ni K partiel, des objets assurés, avariés ou non avariés.
« L'État peut reprendre en totalité ou en partie, pour le montant de « leur estimation, les objets avariés et les matériaux provenant de bâti- « ments incendiés. Il peut faire réparer ou reconstruire les bâlimens que « l'incendie aurait endommagés ou détruits. Il peut de même faire « réparer ou remplacer en nature, en totalité ou en partie, les objets ava- « ries ou détruits par l'incendie.
« ART. 25. —• Aussitôt que le règlement du sinistre est terminé, les « procès-verbaux d'expertise transmis immédiatement au Ministre de « l'Intérieur sont soumis au Conseil d'administration siégeant près du « ministère.
« Sur l'avis de ce Conseil, le Ministre approuve ou rejette le rcgle- « ment. Si le règlement est approuvé, l'indemnité ordonnancée par le « Ministre de l'Intérieur est payée dans les dix jours par un mandat sur « la caisse du receveur principal de l'arrondissement. Si le règlement « n'est pas approuvé par le Ministre, ou s'il n'est pas accepté par l'assuré, « la contestation est portée devant les tribunaux civils du ressort où a « été faite la déclaration de l'assurance.
« ART. 26. — Les créanciers hypothécaires inscrits peuvent, en « apportant la preuve de cette inscription, exiger que l'indemnité « accordée pour l'incendie des immeubles soit appliquée à leur réparation « ou reconstruction.
« ART. 21. — Le Gouvernement arrêtera des mesures spéciales pour « la liquidation des assurances dans le cas prévu par l'article 26.
« ART. 28. — Toute action en payement est prescrite par six mois, à « compter du jour de l'incendie ou des dernières poursuites. »
M. Dubroca ne s'arrête pas cependant outre mesure à son rôle d'in- termédiaire entre l'État et le public assurable ; si l'assurance ne peut être faite par le Palladium et l'État, que ce dernier la prenne seul.
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