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« Le délaissement peut être fait aussi :
« 1° Dans les cas prévus par l'article 394 du Code de Commerce « français ;
« 2" Dans le cas de vente ordonnée ailleurs qu'aux points de départ « ou de destination pour cause d'avaries matérielles à la marchandise « assurée provenant d'une fortune de mer à la charge des assureurs mutuelle;
3°Danstouslescas d'innavigabilité du navire, par naufrage ou autre- ment, si, après certains délais, la marchandise n'a pas pu être remise à la disposition des destinataires ou des assurés mutuelle, ou au moins si le rechargement à bord d'un autre navire prêt à la recevoir n'en a pas été commencé dans les mêmes délais.
« ART. 9. — Les avaries communes et les avaries particulières en « frais se règlent cumulativement entre elles, indépendamment des avaries « matérielles.
ART. 10. — Désignation des marchandises sur lesquelles la Compa- gnie ne garantit pas la détérioration matérielle non plus que le coulage, même dépassant les trois quarts, si ce n'est :
« 1" Quand lesdits dommages proviennent d'un incendie ; « 2" Quand le navire a été coulé, brisé, échoué ou en collision »¦ avec un autre navire;
« 3" Quand, à la suite d'une voie d'eau, le navire a été obligé d'entrer « dans un port de relâche et d'y décharger les trois quarts au moins de sa « cargaison.
« Lesdits dommages sont alors mutuelle remboursés sous déduction d'une « franchise.
« Sauf convention expresse, la Compagnie garantit, moyennant prime
« spéciale, les marchandises chargées sur le pont seulement contre le jet
« à la mer et l'enlèvement par la mer : elle n'est pas responsable delà
« détérioration matérielle de ces marchandises en dehors de ces deux cas.
ART. 11. — Avaries particulières et leur remboursement.
ART. 12. — Règlement des avaries.
ART. 13. — La somme souscrite par la Compagnie mutuelle est la limite de ses engagements.
« ART. 14. — Les pertes et avaries sont payées au porteur de la police « et des pièces justificatives, dans le mois de la remise de ces pièces, sans qu'il soit besoin de procuration,
ART. 15. — Exagération de la valeur assurée, estimation et valeur réelles.
ART. 16. — Prime impayée donnant lieu à réclamation compensée avec l'indemnité due.
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