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La Suisse est l'un des pays qui sont entrés le plus résolument dans la voie du socialisme, en tant que système économique; par exemple dans presque tous les cantons, c'est l'État qui est assureur; c'est la caisse cantonale qui administre les assurances, quelquefois avec un monopole. Ainsi, dans le canton de Vaud, il y a un établissement d'assurance mutuelle et obligatoire contre l'incendie et relevant du département de l'intérieur : la prime d'assurance est une sorte d'impôt dû par tout pro- priétaire d'immeuble.
Les dispositions législatives du canton de Vaud, en matière d'assu- rances contre l'incendie, sont renfermées dans deux lois, l'une du 15 août 1874, modifiée en partie par une loi du 28 mai 1878, pour l'assu- rance des bâtiments, l'autre du 28 novembre 1877, pour l'assurance du mobilier.
Les premiers mots de la loi de 1874 en expliquent bien le but : ee 11 y a dans le canton un établissement d'assurance mutuelle et obli- « gatoire contre la perte résultant de l'incendie des bâtiments. »
Cet établissement est administré par le département de l'Intérieur, sous la surveillance du Conseil d'Etat. Tout bâtiment construit sur le territoire du canton fait obligatoirement partie de l'assurance mutuelle, à l'exception de ceux qui servent à la fabrication cl au dépôt de matières explosibles. Les immeubles par destination sont compris aussi dans l'assurance immobilière.
L'assurance garantit les dommages causés par l'incendie ou par la foudre, même sans embrasement, à l'exclusion de dommages causés par l'explosion de machines à vapeur, de gaz ou de poudre. S'il y a eu incendie à la suite de l'explosion, l'assurance n'indemnise que pour la partie incendiée. La valeur des bâtiments, soit au point de vue de la quotité de la prime, soit à celui de l'évaluation de l'indemnité, est déterminée par la taxe des immeubles au cadastre, déduction faite de la valeur du sol.
En cas d'incendie, si la perte du bâtiment est totale, l'indemnité est égale à la somme portée au cadastre ; si la perte est partielle, l'indemnité est calculée en raison du dommage éprouvé et doit être exprimée par une partie aliquote de la valeur totale du bâtiment; quant aux sinistres de minime importance, ils sont appréciés par une somme fixe.
L'assurance ne devant jamais être pour l'assuré une source de béné- fices, si depuis l'évaluation primive l'immeuble a diminué de valeur, pou 1' quelque cause que ce soit, l'indemnité ne sera basée que sur la valeur réelle du bâtiment au moment de l'incendie.
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