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HISTOIRE GÉNÉRALE DE L'ASSURANCE EN FRANCE ET A 1,'ÉTRANGER 157
de la grande assemblée des Friendly, en 1892, assemblée dans laquelle étaient représentées vingt-deux Sociétés comprenant 2,425,440 membres avec un fonds accumulé de 17,498,670 livres.
Des manifestations de ce genre, conclut le secrétaire de la Société royale de géographie, ont un grand poids, et quand on les rapproche de la démarche faite par les mineurs du Durham auprès de M. Gladstone pour nu'il combatte le projet de bill limitant à huit heures la durée de la journée dos mineurs, on voit qu'en Angleterre le socialisme d'Etat ren- contre une énergique résistance dans l'élite de la classe ouvrière, qui ne veut pas être sacrifiée aux paresseux et aux imprévoyants.
En Suisse. Sa forme fïderative ; le canton assureur ; la police obli- gatoire du canton de Vaud ; son caractère oexaloire ; cantons de Fribourg, Claris, Genève, Saint-Gall ; le socialisme d'Etat repoussé par le peuple; l'assurance obligatoire repoussée par le Bureau Jédérai des assurances. Dans tous les pays qui, comme l'Allemagne, la Suisse ou les États- l'nis, sont organisés sous la forme fédéralive, c'est-à-dire où l'Etat se compose d'un agrégat de pays indépendants dans une certaine mesure, la législation présente un double caractère. D'une part, il y a des lois générales que l'on appellera lois fédérales en Suisse, ou lois d'empire en Allemagne, et dont la sphère d'application s'étendra à tous les États qui composent la Confédération. D'autre part, chacun des petits États conser- vera le droit de légiférer pour ses intérêts particuliers, et les limites de ce pouvoir législatif et de celui de la Confédération seront généralement dêlinics par la Constitution fédérale.
C'est ce qui est arrivé en Suisse. Ainsi nous voyons que, pour le contrat d'assurance, la Constitution fédérale du 29 mai 1874 en a réservé la réglementation à la législation fédérale par la formule un peu large de l'article 64.
te La législation sur toutes les matières du droit se rapportant au « commerce et aux transactions mobilières est du ressort de la Confô- « clôration. »
Mais, lorsque l'on discuta le Code des obligations, l'on ne put s'entendre sur les règles à appliquer au contrat d'assurance et l'on dut l'ôserver la question. C'est ce qui explique la teneur de l'article 896 du Code fédéral des obligations du 14 juin 1881 :
« Jusqu'à la promulgation d'une loi fédérale sur le contrat d'assu-
* rance, les dispositions spéciales qui peuvent exister sur la matière dans
* 'e droit cantonal resteront en vigueur. »
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