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La Compagnie aflurera les Mations Se Edifices confiants en pierres, couverts en tuiles, fttdoîfes ou métal, 6c habités par des perfonnes qui n'exercent aucun Métier, Art ou Négoce dangereux, relativement aux Incendies, 8c ce ;\ rai ion de dix fols par an, pour chaque mille livres de la Comme cjue le Propriétaire voudra faire aifurer, 8c que la Compagnie confentira d'alVurcr fur lefditesMàions 6c Edifices.
ART. I I. TOUTE Maifon ou Edifice construits en Wis 6c plitro, ou briques, couverts Se habités comme H eft dit dans l'Article précédent, feront allures, à raifon de vingt fols pour chaque mille livres, de la fomme que les Propriétaires voudront faire arïiirer , du gré Je ïîTCompagnie t fur lefdites M ai fou s 6c Edifices
A R t. MI. LA Compagnie alTurera toutes autres Mai Ion s, Bàtimens, Magafins 5t Hangards, donc la conftruttion 4. J'ufage 6c le contenu feront différens de ce qui ctt expliqué dans les Articles précédent; mais à Un prix 6c à des,, conditions dont il fera convenu de gré à gré entre elle 6c les Propriétaires.
A R T. I V. LA Compagnie attirera de même les Meubles, Ultenfilcs, Linges, Hardes, Marchandifes ôc autres* Effets mobiliers, aux conditions qui feront convenues, de gré À gré,entre elle 6c les Propriétaires; mais la Compagnie n'afturem ces fortes d'Effets, qu'autant qu'ils feront contenus dans des Bncïmens déjà attitrés par elle.
ART. V. LES Propriétaires qui voudront faire aflfurer des Mêlons ou Edifices, les désigneront a la Compagnie, par le quartier 6c la rue où -ils*font fitués, leur numéro, s'ils en ont, le nombre d'étages 6c l'évaluation dé la Maifon ou Edifice ; l'on désignera de même les Négoces, les Métiers, les Arts des Locataires qui les occupent, de quelque genre que foit l'Afl'urance.
ART, V I. ON fera une Evaluation féparéc & diftincte des Bàtimens,des Agcnccmens qui tiennent aux Bàtimens, 6c des Effets mobiliers qui peuvent en crr&tranfportcs; enforte que chaque nature d'Effets afltirés porte une évaluation féparée, afin de reconnoïtre plus facilement le ^dommage en cas d'Incendie, 6c ce qui aura pu être enlevé avant ou pendant l'Incendie.
A H T. VIL
S i pendant le terme convenu pour la durée de l'Affurance de ces Maifons. ou Edifices, elles venoient a être habitées par des perfonnes exerçant des Métiers, Arts ou Négoces, qui augmentent les dangers de l'Incendie, l'Afïiirançe ceflera d'être à la charge de la Compagnie dès le moment de leur encrée ; à moins qu'elle n'en ait écé avertie par les Allures, fie qu'elle n'ait convenu avec eux d'une Prime d'Aflurance relative à ce nouveau rifque.
ART. V M I.
LA Compagnie expofera, dans fon Bureau, un Tarif des Primes d'Afluranccs" qu'elle exigera furies différentes fortes de rifques extraordinaires qui ne font pas compris dans les Articles I. & II.
ART. IX. LA Compagnie• ne- rembourfera d'.iutrcs dommages que ceux qu'auront foufrerts, pour caufe d'Incendie , les Marions, Bâtimens, Agcncemens ou Effets mobiliers qu'elle aura allures, conformément aux dclignation*
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