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Assurance Marchande

i asseurances doibvent estre enregistrées, comme dessus : autrement ne! se donera action cotre lesdits asseureurs. Bien entendu pour la forme» d'icelles asseurances suffira se régler selon…

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i asseurances doibvent estre enregistrées, comme dessus : autrement ne
! se donera action cotre lesdits asseureurs. Bien entendu pour la forme
» d'icelles asseurances suffira se régler selon le contenu du XXXI" article
, do ces ordonnances.

« XI. — Auquel cômis Diego Gonzalez et ses députez nous avôs pour
o meilleure direction de cesluy affaire, fait dresser et former certains
c mômoriaulx et instructions : que feront publyer quant et cestes, selô
« lesquelles ilz auront à eulx régler, à paine de punition et correction
e arbitraire, meismes des dommaiges et intérestz des parties, si par leur
« coulpe, faulte, négligence ou malversation aucun en advenait.

« XII. — Ne pourront aussi estre faitz quelzques contraetz d'asseu-
o rances vaillables pour biens, denrées, marchandises, navires ny choses
« quelconques, lesquelles aujour dudict contract, seroyent peries et per-
c dues: si tant est toutesfoiz que l'asseuré sçaiche ou puist sçavoir : Ce
« qui s'estimera du laps de temps entrevenu depuis la perte, iusques à
<« l'heure du contract ; en comptant par heure deux lieues de chemin,
<• soit par mer ou par terre comme auparavant s'estait use de compter
« une lieue par heure. Ce que s'est aboly pour les abuz : tellement que
« par ledict laps de temps sera la présumption de la science ou non
« science. Néanmoins l'on ne sera fourcloz de vériffier par bon tesmoi-
«. naige au contraire, qui vouldra prouver que l'asseuré auroit sceu la
« dicte perle paravant le dict contract.

« XIII. — Que l'asseurance commencera auprismes du iour que la
* marchandise sera chargée ou mise en barques pour estre chargée en
« batteaulx, et durera tant qu'elle sera arrivée au port, et douze iours
« après pour tous delays seullement.

« XIV. — Que après le contract d'asseurance fait, si l'asseuré veult
<' départir d'iceluy, il pourra ce faire paravant le partement du batteau
« hors du port, soit que la marchandise fut chargée ou non payant comp-
« tant néantmoins ung quart du pris clêboursoé pour l'asseurance.

« Comme rôciproquemêt l'asseureur pourra quicter le marché, tant
« que la marchandise soit chargée au batteau ou navire tant seullement :
« En payant semblablement ung quart de ce qu'il auroit eu pour ladicte
« asseurance, pardessus la restitution des derniers receuz.

« XV. — Que le dernier asseureur participera en l'asseurance autàl
« que le premier à perte ou gaing (comme on dit).

« XVI. — Que les marchans asseurez ou maronniers ne pourront
« châger voyaige, ny prendre port en autres lieux, que ceux qui seront
« déclairez en la police ; N'est toutes toiz par fortune de mer, ventz con-
* traires, ou nécessaire occasion advenante, sans leur coulpe : A peine,