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Assurance Maritime Commerce

En 1808, la question de l'assurance maritime est posée puis tranchée par xla fusion du Code Colbert avec le Code de Commerce, dont il forme lelivre II, du titre 1°' au titre XIV, et…

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En 1808, la question de l'assurance maritime est posée puis tranchée par x
la fusion du Code Colbert avec le Code de Commerce, dont il forme le
livre II, du titre 1°' au titre XIV, et comprend 246 articles.

Le Litre 1°' du Commerce maritime commence à l'article 190, et il régit
les navires et autres bâtiments de mer.

Le titre II, art. 197 et suivants, traite de la saisie et de la vente d,es
navires ; le titre III, art. 216, des propriétaires de navires ; le titre IV,
art 221, du capitaine; le titre V, art. 250, de l'engagement et des loyers
ries matelots et gens de l'équipage; le titre VI, art. 273, des chartes-
parties, affrètement ou nolissement, appelé louage de navires ; le
litre Vil, art. 281, du connaissement, qui se rapporte à la nature,
quantité, espèces et qualité des objets à transporter ; le titre Vlll,
art. 286, du fret ou nolis, qui a rapport au prix du loyer d'un
navire; titre IX, art 311, du contrat à la grosse, qui se rapporte, on
le sait, au capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime,
et enfin le titre X au titre XIV, art. 332 à 436, qui concernent les
assurances.

Le titre X est divisé en sections, la première comprend : le contrat
d'assurance, sa forme, son objet; la seconde section : obligation de
l'assureur et de l'assuré ; la troisième : le délaissement.

Le titre XI traite des avaries ; le titre XII, du jet et de la contribu-
tion; le titre XIII, des prescriptions, et le titre XIV, des fins de non-
recevoir.

Les articles 832 et suivants, qui sont compris dans les titres X, XI,
X.U, KIU et XIV, résument les connaissances qu'il importe aux assurés,
aux commerçants, de connaître ; nous ne pouvons les passer tous en
revue ; signalons cependant ces quelques indications de principe :
Art. 332 : le contrat est rédigé par écrit et s'appelle police. Il est indispen-
sable qu'il soit daté et que l'heure de sa souscription soit indiquée.
Aucun blanc ne doit y être laissé. Le nom, le domicile de l'assuré doivent
> être mentionnés, ainsi que sa qualité. La désignation de la nature, la
valeur ou l'estimation des marchandises ou autres objets assurés est
nécessaire à la validité du contrat ainsi que le nom du navire et du
capitaine (1) ; ces désignations stipulées avec soin dans la police per-
mettent de bien faire apprécier l'étendue du risque.

En outre, la somme assurée doit y être indiquée ainsi que le lieu où
les marchandises doivent être chargées ou déchargées, le port du départ,

(U (x>uand il s'agit d'assurance maritime, car l'assurance terrestre est également
régie d'après ces principes ot articles 332 à 13(> du Code de Commerce.