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« d'aucuns pays, ou retenue par officiers ou ordonnâce de Princes amyz,« voysins, ou confederez, Ion ne pobra composer, traicter ny appoinctev« avec eulx ains s'en debvra poursuyvir la…

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« d'aucuns pays, ou retenue par officiers ou ordonnâce de Princes amyz,
« voysins, ou confederez, Ion ne pobra composer, traicter ny appoinctev
« avec eulx ains s'en debvra poursuyvir la raison et justice, selon le droit
« des gens, ou traittez sur ce faictz, tant pour le recouvrement desditcts
« biens que pour le chastoy et supplice desdicts robbeurs et voleurs : En
« quoy les poursuyvans seront assistez de nous, tant par noz ambassa-
« deurs, lettres de recommandation, représailles ou autre voye lôgittime,
« à paine non seullement de perdre ce qui en auroist esté donné mais
« aussi d'eslre mulclez et pugnyz, comme donnas occasion ausdicb,
« robbeurs de continuer en leurs dicts larrecins et pilleryes.

« XXIX. — Que toutes les ordonnances susdictes s'entendent
« seullement pour asseurances qui se font des marchandises, sortans les
« pays de par de ça par la mer.

« XXX. — Et quant aux autres allans ou venans par terre ou
« eaux doulce, attendu que par là ny a tant de périlz que en mer : On se
« réglera comme du passé on a fait, ainsi que les marchas, contrahâs se
« pourront mieulx accorder ; Saulf que la dicte -asseurâce ne polra
« excéder la valeur desdictz biens asseurez, ains demeurera ung
« dixiesme au péril du marcbant qui aura chargé : aussi que les chare-
« tiers, voicturiers, tollenaires, et officiers ne pourront faire quelque
« asseurâce, ny lesdictz voicturiers faire asseurer leurs chariot/.,
« charettes ou chevaulx, sinô en dessoubz la moitié de la value, et quant
« aux sallaires nullement.

a XXXI. — Et au regard des denrées et marchandises venus par
« mer, eaux doulce, ou par terre, des régions et contrées estrangières,
« es pays de par de ça, ou en autres royaulmes et pays : Ordonnons que
« quant à l'êquippaige l'on se pourra pareillement régler comme du
« passé; et selon que les parties contrehantes conviendront par ensemble.
« Bien entendu touiours que la dicte asseurance soit en dessoubz le
« coust et valeur desdictes marchandises, demeurant ledict X™ 6 au
« resicq et hazard du marchant qui charge. Aussi que Ion se réglera pour
« les navires, chariotz, chevaulx, artilleryes et munitions, loyers et
« sallaires des maronniers, pilotes, matelots et charretiers, comme dit
est cy-devant.

« XXXII. — Que les ordônances que nous avôs fait et faisons sur le
a fait desdictes asseurâces, s'entendêt aussi bien des marchâdises et
« denrées, que se chargêt sur navires, batteaulx, chariotz ou chevaulx ap-
« partenans aux estrangiers, que de ceux qui appartiênent à noz subieetz
« de manière que déclairons toutes asseurâces pour nulles, et de nul
« effect et valeur que serôt faictes cotre et au dehors de nos dictes