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Contrat Assurance Navire

contract de bonne foy, auquel ne doibt intervenir aucune fraulde ou« dol; S'il est trouvé que de lapart des asseuréson asseureurs, maistres« maronniers, pilotes ou autres entrevient…

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contract de bonne foy, auquel ne doibt intervenir aucune fraulde ou
« dol; S'il est trouvé que de lapart des asseuréson asseureurs, maistres
« maronniers, pilotes ou autres entrevient fraulde, dol ou malice, non
« seulement ne prouffiteront de leurs dictes malices, mais serôt tenuz
« (comme dit est) des pertes, dommaiges et intereslz procedans à leurs
« occasions, ensemble corrigez et pugniz corporellement et exemplaire-
« ment pour terreur des autres, voiresdu dernier supplice, comme voleurs
« de mer et larrons publiques, s'il est trouvé qu'ilz ayent usé de quelque
« notable malversation ou malice.

« XXIV. —Que s'il y quelzques navires arrestées, prinses ou pillées,
« de manière qu'il y ait espoir du recouvrement d'icelles, les asseurôz
« auront patience demy an dez le iour desdictes prinses ou abrestz, devant
« pouvoir faire poursuyte, pour le payement, si c'est pour chose advenue
« en Europe ou Barbarie, mais si c'est pour marchandises asseurées sur
« les Indes, et que le cas soit advenu hors des limites de la partie d'Eu-
c rope ou Barbarie, sera donné ung an de payement, pour ce pendant
« en povoir faire les poursuytes par ceulx a cui la chose touchera.
« Côbien que cependant les asseurez ne seront empeschez prêdre leurs
« seurctez desdictz asseureurs, comme ils trouveront convenir, soit

< par fidôjussions, gaiges ou autrement : Et où la marchandise sera
« certainement perie ou sans espoir de la povoir recouvrer, les asseureurs
« auront trois mois pour furnissement du payement depuis l'intimation,
« notification ou certiffication de la perte ou dommaige deuëment à eulx
« faite.

« XXV. — Que pour dommage ou diminution de marchandise qui
« s'appelle avarie, l'action se debvra aussi intenter de dans ung an ou

< deux, après que la navire sera venue au port destiné, quis'entend selon
« la distinction susdicte des pays,

« XXVI. — Que si le dommaige tant de ladicte avarie, que autremêt

< n'excède ung pour cent, fasseureur ne sera tenu à aucun dommaige ou
« retour.

« XXVII. — Comme generallement touchant toutes autres actions
« d'asseurance, il est ordonné que pour mettre fin aux doubtes des
« insolvences des marchans, icelles actions se debvront intenter de
« dans l'an, après que le voyaige sera fait, ou que la marchandise
1 seroit robbée, périe ou perdue, qui s'entêd touiours de chose advenue
« en Europe ou Barbarie, mais pour pertes advenues ailleurs y aura
* deux ans.