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Contribution Mutuelle Assurance

« Les immeubles, les meubles de toute espèce, les marchandises de« toute nature, les récoltes, outils et instruments aratoires et les bestiaux.« ART. 2. ¦— Sont seulement exclus de…

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« Les immeubles, les meubles de toute espèce, les marchandises de
« toute nature, les récoltes, outils et instruments aratoires et les bestiaux.
« ART. 2. ¦— Sont seulement exclus de l'assurance :
« Les bâtiments renfermant des fabriques, dépôts, ou magasins de
« poudre à tirer et les objets mobiliers qui en dépendent; les livres et
« effets de commerce, billets de banque, contrats et titres de toute espèce,
« les lingots, monnaies et médailles, les bijoux, pierreries, perles fines ne
« faisant pas partie du commerce de l'assuré ; les immeubles et meubles
« appartenant à l'Etat.

« ART. 3. — L'Etat répond des dommages causés par l'incendie, par
« la foudre et par l'explosion du gaz employé à l'éclairage ; des dom-
« mages résultant des mesures ordonnées par l'autorité en cas
« d'incendie.

« ART. 4. — 11 ne répond pas des incendies ou explosions causés par
« la guerre civile ou étrangère, non plus que de ceux causés par l'émeute,
« qui demeurent à la charge des communes.

« ART. 5. — L'Etat n'est responsable que des dommages matériels
« immédiats, ainsi : il ne doit aucune indemnité pour changement d'ali-
« gnement, défaut de location ou de jouissance, résiliations de baux et
« chômages.

« ART. 6. — Tous propriétaires, possesseurs ou détenteurs d'objets
« passibles de l'assurance obligatoire, sont tenus de les déclarer chaque
« année conformément aux prescriptions de la loi. En cas de refus les
« contrevenants encourront une amende et la déclaration sera formée
« d'office par l'administration.

« ART. 7. — Les intéressés feront leur déclaration au secrétariat de
¦i la commune, ils pourront, sous leur responsabilité, la faire remplir soit
« par le secrétaire de la commune, soit par toute autre personne.

« ART. 8. — Cette déclaration, visée et certifiée sincère par le maire
« de la commune, est envoyée à l'inspecteur chargé du service de l'assu-
«- rance au siège du département, qui en renvoie un double à l'assuré
« constatant son inscription sur le rôle des assurances. Ce double sert
« de police et de titre à l'assuré en cas de sinistre.

« ART. 9. —Les dêclarations de l'assuré doivent contenir : La nomen-
« clature des objets soumis à l'assurance avec désignation d'espèce, de
" nature, de situation et de placement ; la valeur des objets, établie
« en somme ronde de 100 francs ; la qualité en laquelle agit le dô-
« clarant.

« ART. 10. — Les rôles de la contribution d'assurance sont formés
(( sur lesdites déclarations qui servent de base à la fixation de la cotisa-
it)