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Convention Assurance Mutuelle

«si cela procède de la part dudict marchât, de perdre son action d'asseu-« rance: et si c'est par le fait du maronnier, d'en respondre par luy ;« n'estoit aussi que par les lettres d'icelle…

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«si cela procède de la part dudict marchât, de perdre son action d'asseu-
« rance: et si c'est par le fait du maronnier, d'en respondre par luy ;
« n'estoit aussi que par les lettres d'icelle police et convention de l'asseu-
« rance, les partis euissent autrement Convenu de povoir faire escalle, ou
«•naviger où bon leur semblerait ; le tout sans fraulde.

« XVII. — Que si quelque lioy, Prince, ou Potentat en son pays
« print la navire qui seroit destinée pour voyaiger, ou que icelle devint
« inutille pour faire le dicte voyaige, esdictz cas les marchans elrangears
«¦ ou autres de leur port, seront tenuz de prendre et cercher autre navire
« aussi bonne, soutfisante pour passer leurs marchandises, sans que
«- audict cas, les asseureurs soyent tenuz à quelzques intôrestz, sinon
« pour fraiz du fiet, et de ce que le dict marchant payerait plus pour
« voiture la seconde fois que la première.

« XVIII. — Et afin que nostre présente ordonnance soit tant mieulx
«•observée, Ordonnons pareillemôt, que nulz de ceulx qui ont la charge
« de prêdre regard sur l'équippage et instruction des batteaulz de mer,
«- ne pourront se mesler desdicts côtractz d'asseurance, soit pour prendre
«< icelle ou la donner, ny pour intervenir pour autruy.

« XIX. — Comme aussi ne sera ledict comis général ses substitut/.,
« députez, clercqz, escripvains, ny autres quekcôcques, se meslansde sa
«• charge, soit directement ou indirectement.

« XX. — Pareillement nulz tollenaires ou officiers de portz, pontz,
i. ou passaiges, ou semblables personnes, ayans regard sur la marine
«- ou conduyte de marchandise, ne s'en pourront aucunement mesler ; et
«• si aucuns dessusnommez le font, fourferont tous les susdicts contreve-
« nans au prouffit de nous cequ'ilz aurôt baillé, promis, ou reccu, et les
«• côtractz seront nulz.

« XXI. — Au regard des navires, artilleries, munitions, victuailles
« ou choses pareilles, ne s'en pourra faire aucune asseurance, ny
« pareillement se pourra prendre ou bailler argent sur voyaige d'icelles
« navires (comme s'est fait du passé) sinon endessoulz de la moitié
« de la iuste valeur d'icelles, sans povoir néantmoins aucunement
« asseurer le fiet desdictes navires : Et s'il se fait, le tout sera nul et de
« nulle valeur, obstant la prohibitiô présente, et l'argent desbourssé ou
« promis confisqué.

« XXII. — Les maistres pilotes, mattelotz, gens de guerre et tous
« autres que seront esdictes navires, ne pourront asseurer leurs sallaires
« ou loyers, ny choseàeulx appartenâs sinon marchandises s'aucunes en
« ont (côme dict dit est cy dessus) le tout sans fraulde.