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Garanties Mutuelle d'etat

« ART. 11. — La garantie de l'État commence à sortir son effet dans« les dix jours de la remise des déclarations à l'inspecteur chargé du« service au département où sont situés les objets à…

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« ART. 11. — La garantie de l'État commence à sortir son effet dans
« les dix jours de la remise des déclarations à l'inspecteur chargé du
« service au département où sont situés les objets à assurer.

« ART. 12. — La création ou l'acquisition dans le cours de l'exercice
« de choses assurables nouvelles doit être déclarée dans le délai de
« dix jours, sous peine d'amende; les assurances nouvelles ou supplémen-
c taires font l'objet de rôles supplétifs qui sont formés de la môme manière
« que les rôles primitifs.

« Elles commencent également à courir dix jours après la remise des
« déclarations.

« ART. 13. — Les receveurs des contributions sont chargés de la
« perception des tax^s d'assurances. Les payements sont exigibles par
« douzièmes. Ces recouvrements s'opèrent suivant les règles et avec les
« privilèges établis pour les contributions directes.

« ART. 14. — Aussitôt qu'un incendie se déclare, l'assuré doit em-
« ployer tous les moyens en son pouvoir pour en arrêter les progiès et
« pour sauver les objets assurés.

« L'assuré doit à l'instant même donner avis de l'événement à l'aulo-
« rite communale.

« ART. 15. — Immédiatement après l'incendie, l'assuré doit en faire
« la déclaration devant le juge de paix du canton; cette déclaration
« indique l'époque précise de l'incendie, sa durée, ses causes connues ou
« présumées, les moyens pris pour en arrêter les progrès, ainsi que
« toutes les circonstances qui l'ont accompagné; elle indique encore la
« nature et la valeur approximative du dommage ; une expédition en
« forme est transmise sans délai à l'inspecteur chargé du service de
« l'assurance dans le département.

« L'assuré est tenu de fournir en outre audit inspecteur l'état détaillé,
te certifié par lui, des objets incendiés, avariés et sauvés avec indication de
« leur valeur.

« Ces pièces doivent être remises dans les quinze jours de l'incendie.

« ART. 16. —• L'assuré est tenu de justifier par tous les moyens et

« documents en son pouvoir de l'existence et de la valeur des objets assu-

« rôs au moment de l'incendie, ainsi que la valeur du dommage. Il doit

*< produire, s'il en est requis, ses titres, baux et livres.

« Le serment de l'assuré peut également être exigé dans les formes
« voulues parla loi.