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Mutuelle - Polices et Conventions

S cela procède de la part dudict marchât, de perdre son action d'asseu- rance: et si c'est par le fait du maronnier, d'en respondre par luy ; n'estoit aussi que par les lettres d'icelle…

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S cela procède de la part dudict marchât, de perdre son action d'asseu-
 rance: et si c'est par le fait du maronnier, d'en respondre par luy ;
 n'estoit aussi que par les lettres d'icelle police et convention de l'asseu-
 rance, les partis euissent autrement Convenu de povoir faire escalle, ou
naviger où bon leur semblerait ; le tout sans fraulde.

 XVII. — Que si quelque lioy, Prince, ou Potentat en son pays
 print la navire qui seroit destinée pour voyaiger, ou que icelle devint
 inutille pour faire le dicte voyaige, esdictz cas les marchans elrangears
¦ ou autres de leur port, seront tenuz de prendre et cercher autre navire
 aussi bonne, soutfisante pour passer leurs marchandises, sans que
- audict cas, les asseureurs soyent tenuz à quelzques intôrestz, sinon
 pour fraiz du fiet, et de ce que le dict marchant payerait plus pour
 voiture la seconde fois que la première.

 XVIII. — Et afin que nostre présente ordonnance soit tant mieulx
observée, Ordonnons pareillemôt, que nulz de ceulx qui ont la charge
 de prêdre regard sur l'équippage et instruction des batteaulz de mer,
- ne pourront se mesler desdicts côtractz d'asseurance, soit pour prendre
 icelle ou la donner, ny pour intervenir pour autruy.

 XIX. — Comme aussi ne sera ledict comis général ses substitut/.,
 députez, clercqz, escripvains, ny autres quekcôcques, se meslansde sa
 charge, soit directement ou indirectement.

 XX. — Pareillement nulz tollenaires ou officiers de portz, pontz,
i. ou passaiges, ou semblables personnes, ayans regard sur la marine
- ou conduyte de marchandise, ne s'en pourront aucunement mesler ; et
 si aucuns dessusnommez le font, fourferont tous les susdicts contreve-
 nans au prouffit de nous cequ'ilz aurôt baillé, promis, ou reccu, et les
 côtractz seront nulz.

 XXI. — Au regard des navires, artilleries, munitions, victuailles
 ou choses pareilles, ne s'en pourra faire aucune asseurance, ny
 pareillement se pourra prendre ou bailler argent sur voyaige d'icelles
 navires (comme s'est fait du passé) sinon endessoulz de la moitié
 de la iuste valeur d'icelles, sans povoir néantmoins aucunement
 asseurer le fiet desdictes navires : Et s'il se fait, le tout sera nul et de
 nulle valeur, obstant la prohibitiô présente, et l'argent desbourssé ou
 promis confisqué.

 XXII. — Les maistres pilotes, mattelotz, gens de guerre et tous
 autres que seront esdictes navires, ne pourront asseurer leurs sallaires
 ou loyers, ny choseàeulx appartenâs sinon marchandises s'aucunes en
 ont (côme dict dit est cy dessus) le tout sans fraulde.